Suisse et son organisation

Histoire

Depuis le Moyen Age, il existe une Confédération helvétique (un réseau d’alliance entre différent cantons et villes). Petites entités qui pensaient être plus fortes ensemble.

La Suisse moderne naît en 1848, où pour la première fois on a une constitution. Ceci était inédit, un état fédéral qui gouvernait en se superposant aux autres états. Les cantons donnent une partie de sa souveraineté à la Confédération.

Et depuis, l’état fédéral a évolué en changeant de constitutions vers la centralisation. Ceci en élargissant les compétences de la Confédération, ce mouvement est assez naturel dans les états fédéraux. Cependant, en Suisse, on lutte contre cette tendance centraliste.

Organes

Les organes principaux de la Confédération sont les suivants:

  • Le peuple, lequel est le corps électoral. Tout le peuple n’est pas partie de l’État puisqu’il n’est pas reconnu par la constitution. Mais les nationaux peuvent exercer un certain nombre de droits politiques comme la votation ou refuser certains actes politiques à travers les référendums facultatifs. Ils peuvent aussi participer a l’élection du Conseil National et lancer des initiatives populaires entre autres choses:
  • Les cantons: Peuvent soumettre des initiatives, demander des referendums facultatifs et se prononcer sur les actes législatifs. Si il y a une différence très grande entre l’opinion des cantons et des partis politiques un projet peut être enterré.
  • Le peuple et les cantons sont l’organe constituant: Les cantons ne s’effacent pas devant le peuple mais restent une partie importante de la Confédération. Toute modification de la constitution doit être approuvé non seulement par une majorité du peuple mais aussi des cantons. Ceci garantit la démocratie (classique, la majorité du peuple doit approuver) mais aussi de maintenir la structure fédérale (chaque canton est indépendant et peut s’opposer par majorité à la majorité du peuple). Il peut arriver que la double majorité ne soit pas atteinte. Exemple: 2020, on voulait modifier les contraintes envers les entreprises dans la constitution. Le peuple a dit oui mais pas les cantons.

Autorités fédérales

Séparation des pouvoirs

Il n’y a pas de séparation des pouvoirs énoncé dans la constitution, mais cela n’est pas nécessaire puisque la constitution prévoit déjà les différents organes de l’État et repartit leurs fonctions/pouvoirs. Ceci est important pour empêcher la concentration de pouvoir dans une personne qui pourrait après écraser les autres formes de gouvernance.

Les trois pouvoirs

Le pouvoir exécutif (conseil), législatif (parlement) et judiciaire (4 tribunaux).

Législatif

Autorité suprême de la confédération, elle va élire les membres du gouvernement et du pouvoir judiciaire. Ceci ne veut pas dire que cette assemblée peut faire n’importe quoi mais qu’elle a des tâches importantes.

Elle est composée de deux chambres (bicaméralisme) inspirée du modèle américain.

  • Conseil national avec 200 sièges répartis entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence.
    • Les députés sont élus par suffrage direct, la population de chaque canton représentant une circonscription électorale
  • Le Conseil des États (appelée des fois la chambre des cantons comme le sénat américain).
    • Pas proportionnel, tous les cantons sont égaux et on le même nombre de représentants. Sauf quelques cantons qui à cause de raisons historiques ont juste un. Mais le principal est qu’on veut pas donner aux différents cantons plus peuplés des pouvoir mais juste permettre aux cantons de défendre leur intérêts.
    • Une chambre peut pas s’imposer à l’autre, les deux chambres sont égales.
    • Le parlement devrait être de milice, où les politiques devraient tirer des revenus des activités autres que la politique. Donc comme ça ils ont du contact avec la réalité. Cependant, ceci est aujourd’hui de moins en moins vraie. Des fois ils ont d’autres professions mais purement politiques, en tant que présidents de grandes associations par exemple. Attributions L’assemblée fédérale élit le gouvernement fédéral, les juges fédéraux, le procureur général de la confédération (il poursuit des crimes d’importance pour la CH), le général des forces armées en cas de guerre. Elle est aussi chargée d’adopter les lois fédérales, chose normale pour un parlement. L’assemblée adopte les lois aux sens étroit du mot, les textes législatifs les plus importants (Voir Séance2,3,4-Lessourcesdudroit).

Elle surveille les finances, la politique étrangère et l’administration fédérales (au sens qu’elle supervise le travail du pouvoir exécutif et judiciaire). Elle peut demander des changements de fonctionnement, établir le budget de l’état fédéral et contrôler les dépenses surtout quand on parle d’important investissements. La politique étrangère est domaine de l’exécutif mais est supervisée par l’assemblée. Finalement, elle garantit aussi les constitutions cantonales (les valider, s’assurer qu’il n’y a pas de incompatibilité entre droit fédéral et constitution cantonale).

Des fois ces constitutions ne sont pas garanties, il y existe une incompatibilité. Exemple:

L’exécutif

Un collège qui gouverne (dont un est le président), pas une seule personne comme dans d’autres états. Cet organe stable est formé par 7 membres élus par l’assemblée générale. Il n’y a pas de limite par rapport au mandats. Ils n’ont pas de responsabilité face au parlement (ils peuvent agir comme il le souhaitent sans être renversés par l’assemblée), cependant l’assemblée a la posibilité de ne pas réélire un conseiller (ceci est très rare). Chaque membre dirige un département. Les plus anciens peuvent choisir leur département mais les plus nouveaux prennent souvent celui que personne ne veut. Cette décision est interne. Il y a aussi le chancelier fédéral, qui organise les réunions du conseil fédéral. Il n’a pas le même pouvoir que les membres du conseil. Il peut quand même donner son avis.

Le président à la voix prépondérante, par exemple quand il y a une égalité des voix. Mais pour le reste, tous les membres sont égaux. La présidence est tournante et a une limite, ceci limite la prise d’ascendance d’un membre face à ses collègues et permet une gouvernance collégiale du CF. La présidence est décidée en utilisant le critère d’ancienneté. Le conseil doit respecter les région linguistiques. Les membres ne sont pas choisis au hasard, les sièges sont repartis en utilisant la formule traditionnelle (2 :2 :2 :1). On cherche aussi que l’assemblée fédérale et le conseil soient dans la même page politique pour éviter les désaccords. Ces règles (sauf la composition linguistique) ne sont pas écrites, et émanent juste de pratiques coutumières. L’égalité de genre et l’affiliation politique sont aussi pris en compte pour assigner des sièges.

Des fois on choisit des personnes admirées en dehors du jeu politiques pour des divers raisons. Les membres du conseil peuvent démissionner, comme le cas de Kopp (première femme élue au CF).

Attributions principales Le conseil fédéral gouverne et administre la Confédération, il représente aussi la Suisse à l’étranger. Par exemple, il signe les traités internationaux. Cependant, dans beaucoup de cas ces accords sont soumis au referéndum. Le CF peut aussi adopter des ordonnances pour faire entre en vigueur des nouvelles lois plus rapidement. Pour les maintenir dans le temps l’assemblée doit délibérer. Ceci a été le cas quand les comptes russes ont été gelés au début de la guerre en Ukraine, ou par exemple dans la crise du Covid-19.

Par ailleurs, le CF est aussi chargé de maintenir la sécurité interne et externe. Il peut même lever des troupes rapidement pour faire face à des troubles urgentes. Ces ordonnances doivent être conformes à la constitution, doivent être limitées dans le temps et admises par le parlement pour les maintenir dans le temps.

Des fois, le CF peut préparer des projets de lois et peut participer au pouvoir législatif en dehors des l’ordonnances. Ceci arrive souvent, ceci laisse plus de marge à l’assemblée de débattre. Ceci donne aussi plus de pouvoir au CF, plus que bien que les textes soient souvent modifiés ils conservent une partie originelle. Et de la même manière, le CF peut intervenir dans quelques domaine du droit pour que ce dernier puisse concrétiser les lois fédérales et que le parlement ne doive pas construire tout le droit. Ceci serait bien trop lent.

Judiciaire

Le tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération. Les juges fédéraux sont élus par l’assemblée générale, qui a un poids énorme dans l’état fédéral. Normalement, les juges sont réélus constamment. On ne précise pas la limite des mandats. Par exemple dans les USA les juges sont élus à vie pour être indépendants pour toujours. En Suisse on peut au moins ne pas le réélire.

Cependant quelques magistrats pensent que l’élection à vie serait préférable, puisque une partie des juges sont sous pressions dans leur partis pour être réélus. On a aussi voté pour les tirer au sort d’entre une masse de juges reconnus pour leur capacité, mais ceci n’a pas été accepté.

Comme dans le CF, on a une représentation linguistique des différentes régions. Il faut appartenir à un parti politique (le tribunal fédéral représente aussi les partis) et renverser une partie des salaires d’un juge ver ce dernier. Ceci est un incentive à vie.

Le tribunal exerce la juridiction supérieure dans les différentes matières du droit. Il est possible de soumettre des recours dans un litige jusqu’à arriver a ce tribunal qui tranche toute question.

Attributions Le TF est une juridiction constitutionnelle, quand un litige arrive jusqu’à lui les parties prenantes peuvent se plaindre d’une violation de la constitution fédéral ou du droit fédéral mais aussi le droit international. Comme dans les USA, puisque le système suisse est inspiré d’eux, on a le modèle du contrôle concentré. Le TF pratique ce contrôle, ce qui signifie que tous les tribunaux du pays, y compris les tribunaux ordinaires et le Tribunal fédéral, ont la compétence pour vérifier la conformité des lois et des actes administratifs à la Constitution lors de l’examen des cas qui leur sont soumis. Cela contraste avec un système de contrôle concentré, où une cour constitutionnelle spécifique serait la seule habilitée à effectuer ce contrôle.

En Suisse, il n’existe pas de cour constitutionnelle distincte. Le Tribunal fédéral, ainsi que les autres tribunaux, peuvent donc contrôler la constitutionnalité des normes juridiques dans le cadre des affaires qu’ils traitent.

Par ailleurs, le TF exerce aussi un modèle de contrôle concret. Le contrôle concret fait référence au fait que le contrôle de constitutionnalité est exercé à l’occasion d’un litige spécifique entre des parties. Le tribunal n’évalue pas la constitutionnalité d’une loi de manière abstraite ou générale, mais uniquement en relation avec un cas précis où l’application de cette loi est contestée.

Ce type de contrôle s’oppose au contrôle abstrait, où un organe judiciaire peut être saisi pour examiner la constitutionnalité d’une loi indépendamment de tout litige particulier.

Dans quelques pays comme l’Italie il y a un contrôle abstrait. Chaque loi soumise au Parlement est examiné par la cour constitutionnelle laquelle va vérifier si elle est conforme à la constitution. Le loi serait éliminée avant d’entrer en vigueur si elle n’est pas compatible. Ceci ne peut pas être fait si facilement en Suisse et, de toute façon, les lois ne sont pas comparées avec la constitution par un organe spécifique chaque fois quelles sont adoptées.

  • Exemple:Dans le cas de la France, il y a le conseil constitutionnel:

Le rôle du TF est limité, l’Assemblée Générale est l’entité supérieure. Le droit fédéral (provenant de députés et référendums liés au pouvoir du peuple) ne peut pas être éliminé par des juges non élus par le peuple, le droit international est aussi protégé.

Des fois, une loi sera complètement opposée a la constitution fédéral (ce n’est donc pas une question de l’appliquer constitutionnellement). Le TF se prononce donc et affirme cela, mais ça reviendra a l’AF de décider quoi faire. Exemple:

De toute façon le travail principal du TF c’est pas de décider si une loi est constitutionnelle (ceci arrive rarement, et normalement on solutionne cela en changeant l’interprétation de la loi) mais être la jurisdiction suprême.

Il y a d’autres types de tribunaux fédéraux:

  • Tribunal pénal fédéral.
  • Tribunal administratif fédéral.
  • Tribunal fédéral des brevets. Ce sont des tribunaux spécialisés dans des domaines du droit fédéral, dont leur juges sont élus par l’assemblée fédérale.

Sièges sur les territoires cantonaux

Les sièges du pouvoir fédéral sont localisés dans chaque canton, de manière historique. Dans l’USA ils sont dans un territoire fédéral qui n’appartient a aucun état (Washington D.C).

Plurilinguisme

L’allemand le français et l’italien (langues officielles) mais aussi le romanche. Ceci veut dire que les autorités doivent s’exprimer dans une des ses langues. On doit tenir compte de cette diversité dans la composition du pouvoir exécutif. Comme ça on évite qu’une langue officielle soit évincée de manière genérale. Lorsqu’il y a un siège vacant dans le conseil on discute en premier quelle région linguistique va proposer le nouveaux ministre.

Les cantons

Il y a 26 cantons (dont 6 anciens demi-cantons), petits et sous-peuplés. Ceci saute aux yeux quand on compare les cantons avec d’autres entités fédérées comme les landers allemands où les états étasuniens. Dans le cas des demi-cantons on les traite comme un demi-territoire, ils ont seulement un représentant dans le conseil d’états et leur votes sont divisés entre 2. Ils sont des cantons mais ont moins de poids politique.

Il y a certaines obligations et droits pour les cantons. Par exemple, ils peuvent faire leur propre constitution mais avec quelques restrictions:

Exemple de constitution, Appenzell Rhodes-Intérieures:

Un canton ne peut pas d’organiser comme une dictature. La constitution doit émaner du peuple et pouvoir être modifié par eux mêmes. A l’origine la majorité des cantons qui rejoignaient la CH étaient loin de démocratiques mais ceci a changé. Les cantons sont aussi obligés de séparer les pouvoirs. Chaque canton doit donc disposer de:

  • Une constitution.
  • Un parlement avec une chambre unique avec les députés de la population cantonale.
  • Un gouvernement. L’organisation de l’exécutif est souvent semblable et collégiale entre cantons.
  • Et des tribunaux, auxquels les cantons peuvent donner un pouvoir et compétences différents. Certains cantons comme l’Appenzell Rhodes-Intérieures disposent d’un pouvoir législatif particulier: la Landsgemeinde. Celle-ci contribue à l’organisation démocratique du canton puisqu’elle s’appuie sur la souveraineté du peuple. Cependant, elle est souvent critiquée à cause de l’absence d’anonymat.

Les cantons ont toutes les caractéristiques d’un état souverain, mais le gouvernement fédéral est toujours en dessus d’eux.

Communes

Dans chaque cantons il y a des communes, on a une organisation à trois niveaux. En suisse il y a 2,150 communes environ. Exemple: Vaud, avec les territoires fusionnés en orange.

Les communes sont très volatiles et sont souvent fusionnées, surtout dans le cas des communes petites dont leur gouvernement ont du mal à fonctionner. Des fois ils manque de frais, gouverner prends du temps et dans beaucoup de cas ceci ne peut pas être remuneré au-delà de la réduction de frais.

Chaque canton organise la posibilité de participer à la vie politique communale, dont certains cantons on permet même à certains étranger le droit de vote et de participation.

La commune est le dernier échelon dans l’organisation suisse, elle est une collectivité jouissant d’une autonomie limitée: la compétence générale résiduelle. Tout domaine dans lequel le canton/fédération n’a pas légiféré est dans le domaine d’une commune.

Les communes ne sont pas juste le dernier échelon de l’organisation suisse, elles disposent d’un conseil exécutif qui gouverne la commune. Et dans quelques unes il existe aussi un parlement communal. C’est l’organe législatif, des fois les communes font élire des représentants qui vont débattre et légiférer. Dans nos trois degrés on trouve des organes politiques élus par le peuple. La décentralisation et liberté de la Suisse est sans précédents.

Importance des communes dans l’organisation fédérale suisse
  • Exercice des droits politiques : Les citoyens exercent leurs droits politiques dans leur commune de domicile.
  • Droit de vote des étrangers : Dans plusieurs cantons, les personnes étrangères bénéficient du droit de vote au niveau communal. Elles peuvent même être élues dans des cas extrêmes.
  • Les trois degrés de la nationalité suisse :
    1. Nationalité fédérale
    2. Indigénat cantonal
    3. Droit de cité communal
Article 37 alinéa 1 de la Constitution fédérale (RS 101)

Art. 37 al. 1 : Est citoyen ou citoyenne suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

Il est impossible d’être un citoyen suisse sans appartenir à une commune. Les suisses de l’étranger peuvent voter au niveau fédéral, pour les thèmes cantonaux et communaux ça dépend de leur origine,


La répartition des compétences entre cantons et Confédération

La souveraineté des cantons

  • Principe de souveraineté : Les cantons sont souverains dans la mesure où leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale.
  • Exercice des droits : Ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Celle ci a été crée pour assurer que les cantons ne deviennent pas des entités administratives mais qu’ils demeurent des entités politiques.
Article 3 de la Constitution fédérale (RS 101)

Art. 3 : Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

La fidélité confédérale

  • Collaboration et assistance mutuelle :
    • La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches: les prisons, l’éducation, etc.
    • Ils se doivent respect et assistance.
    • Entraide administrative et judiciaire réciproque.
  • Règlement des différends : Par négociation ou médiation lorsque possible.
Article 44 de la Constitution fédérale (RS 101)

Art. 44

  1. La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
  2. Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.
  3. Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

La clause générale de compétence des cantons

  • Cantons : Bénéficient d’une clause générale de compétence.
  • Confédération : Dispose d’une compétence d’attribution.
    • Ne peut agir que sur la base d’une disposition constitutionnelle spécifique.
    • Toute nouvelle compétence nécessite une modification de la Constitution fédérale.
Article 42 alinéa 1 de la Constitution fédérale (RS 101)

Art. 42 al. 1 : La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

Exemples de compétences attribuées à la Confédération

  • Législation militaire
    • Art. 60 al. 1 : La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.
  • Monnaie
    • Art. 99 al. 1 : La monnaie relève de la compétence de la Confédération ; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.
  • Protection des consommateurs
    • Art. 97 al. 1 : La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.
  • Prévoyance professionnelle
    • Art. 113
      • 1 : La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.
      • 3 : La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés ; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.

Le principe de subsidiarité

  • Fondement des tâches étatiques : Basé sur le principe de subsidiarité. Ce principe aide dans la lutte contre le désir de centralisation typique.
  • Rôle de la Confédération : N’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou nécessitent une réglementation uniforme.

Article 5a de la Constitution fédérale (RS 101)

Art. 5a : L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.

Article 43a alinéa 1 de la Constitution fédérale (RS 101)

Art. 43a al. 1 : La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

Respect de l’autonomie des cantons

  • Autonomie organisationnelle et financière : La Confédération respecte l’autonomie des cantons et leur laisse des sources de financement suffisantes. Cette autonomie est historique, les cantons précédent la confédération.
Article 47 de la Constitution fédérale (RS 101)

Art. 47

  1. La Confédération respecte l’autonomie des cantons.
  2. Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.

L’enchevêtrement des compétences

Le principe de la primauté du droit fédéral

  • Prééminence : Le droit fédéral prime sur le droit cantonal contraire, même si la loi est hors du domaine fédéral ou est inconstitutionnelle. Les tribunals doivent l’appliquer, ce qui débouche dans des situations légales complexes.
  • Application obligatoire : Les autorités doivent appliquer les lois fédérales et le droit international.
Article 49 alinéa 1 de la Constitution fédérale (RS 101)

Art. 49 al. 1 : Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

Article 190 de la Constitution fédérale (RS 101)

Art. 190 : Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.


Exemples de compétences partagées entre Confédération et cantons

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI)

  • Compétence législative de la Confédération
    • Art. 112 al. 1 : La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Prestations complémentaires

  • Participation des cantons
    • Art. 112a al. 1 : La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.

Intégration des invalides

  • Soutien de la Confédération
    • Art. 112b al. 1 : La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité.
  • Rôle des cantons
    • Art. 112b al. 2 : Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail.

Aide et soins à domicile

  • Responsabilité des cantons
    • Art. 112c al. 1 : Les cantons pourvoient à l’aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.
  • Soutien de la Confédération
    • Art. 112c al. 2 : La Confédération soutient les efforts déployés à l’échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

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