La relation entre le Droit International Public et le droit interne des états
Rapports de systèmes
Auto-suffisance
- Le DIP est le seul ordre non auto-suffisant. Le DIP a aussi des mécanismes de législation développés mais n’a pas beaucoup d’engins d’exécution, les états sont tous égaux. Cela au contraire que les ordres internes comme le suisse.
- Néanmoins, il serait erroné de dire que le DIP ne peut pas arriver à ses ambitions. Il crée les règles et confie aux états leur exécution, vers le droit interne. Par exemple un traité sur les immunités diplomatiques, mises en oeuvre par les états. Même si les conventions sont inscrites dans le cadre du DIP.
Comment inscrire dans le droit interne
- Comment les organes de droit interne peuvent-ils appliquer le DIP? C’est du droit étranger, il n’est pas directement applicable. Une passerelle doit être trouvée. Il faut leur donner les moyens pour pouvoir s’appuyer sur ce droit étranger, qui n’est pas simplement étranger mais aussi commun aux états.
- On fait cela de diverses manières. Chaque état l’insère ou pas d’une certaine manière, cela va de même pour leur exécution. C’est l’autonomie des états, souverains pour s’organiser dans leur territoires. Les moyens sont pas importants, au contraire des résultats.
Interpénétration
- Il est rare de trouver des matières ou il n’y a pas du droit interne et des éléments du droit international. Tous mis en oeuvre par les états.
Donc
Il faut s’attaquer à deux questions :
- Comment insérer le droit international?
- Lorsqu’il devient applicable, que se passe-t’il en cas de conflit? Il faudra voir s’il y a des hiérarchies ou priorités.
Comment pénètre-t’il dans les ordres juridiques internes?
On est dualiste ou moniste jusqu’à un certain point. Les états choisissent normalement selon le type d’acte.
Dualisme
Ici on a deux systèmes de droit 100% séparés. Chacun reste pour lui même, avec ses propres normes. La conséquence est que pour introduire des normes internationales dans le droit interne il faut des actes d’introduction spéciaux. C’est une doctrine étatiste, qui protège l’état des engagements internationaux.
Exemple
Un juriste anglais qui ne connaît pas une convention internationale. Donc le parlement va siéger et faire un acte d’introduction. Il fait un copier-coller (c’est rare et problématique de modifier le contenu original) vers une loi du système interne britannique. On n’applique pas la convention mais l’acte du parlement. C’est une transformation vers du droit interne. Bien qu’on ne transforme pas, mais on dédouble (deux actes, même si juste un pour les RI). Tan qu’on ne transforme pas on risque de violer, puisque le traité ne peut pas être appliqué.
Ne s’applique qu’au droit écrit, pas au coutumier (international) lequel est de toute façon très rarement applicable dans le droit interne. Donc il sont monistes pour le droit coutumier, c’est le cas de tous les états.
Problème
Une loi créée à partir du DIP entre en conflit avec une nouvelle loi du même domaine alors on applique le droit postérieur et on viole le traité. Si les parlements ne sont pas attentifs ils violent implicitement le traité. Ils sont sur-occupés. Cela n’arrive que dans un système dualiste.
Monisme
Considère que le droit international et interne ne sont pas identiques mais liés. C’est des ordres juridiques séparés mais qui comprennent des passerelles. Il a un système d’introduction général. Pas de transformation mais de l’incorporation. Tous les actes qui lient l’état sont automatiquement applicables dans le droit interne dès qu’ils rentrent en vigueur. S’il contient des obligations il doit être publié. La suisse est moniste.
Plus favorable au DIP, puisqu’il réduit les obstacles. On a proposé en Suisse d’abandonner le monisme. Néanmoins le Conseil Fédéral est contre. De toute façon être moniste est moins dur à implémenter et nous protège mieux des actions illicites.
Contradiction
Dans le cas d’une contradiction entre droit interne et international, l’obligation sur le droit international prévaut toujours et cela sans exceptions. Une violation ne peut pas être justifiée en prenant comme base le droit interne. Néanmoins au niveau interne, chaque état est libre d’avoir des lois pour prioriser l’un ou l’autre d’une manière ou de l’autre. Chacun fait ce qu’il veux sur son territoire. C’est juste la règle générale, c’est logique que la règle commune prime.
Exceptionnellement le droit interne peut primer selon le droit constitutionnel et la pratique. Mais ça c’est rare. Les USA et le Nigéria par exemple donnent la priorité à leur droit constitutionnel sur le droit international.
Dans la Suisse la constitution peut aller en contre du DIP puisque la population peut insérer n’importe quoi. Dans le reste d’états les modifications se font au grain.
Normes self-executing
Une norme dans un traité qui parle par exemple sur le traitement des personnes arrêtées. Qui est titulaire du droit? C’est seulement l’état. Néanmoins, est-ce que la norme est suffisamment spécifique pour qu’une personne puisse l’invoquer? Est-elle directement applicable (self-executing)? Seulement si c’est le cas le juge domestique peut les appliquer directement sur un cas concret pour donner un droit.
Pour le Tribunal Fédéral : un citoyen peut invoquer un traité devant l’administration et les tribunaux si celui ci pose des droits suffisamment claires pour s’appliquer à un cas d’espèce et produire un jugement concret. Une norme purement directrice n’est pas applicable de cette manière.
Interpréter le caractère self-executing
Les états négocient des traités, et des fois l’exécutif prend position et dis dans une déclaration interpretative : je considère que les dispositions de ce traité ne sont pas self-executing→ là le juge n’est pas obligé de l’appliquer mais peut la prendre en compte. Ça c’est un critère comme la précision de la norme. La norme doit aussi être capable d’être mise en place sans d’autres mesures ou organes. Si elle suppose des actes ultérieurs (règlements, lois spécifiques, décisions administratives préalables) pour produire des effets juridiques précis, elle n’est généralement pas self-executing. Elle doit aussi clairement conférer des droits subjectifs.
Parfois le juge décide qu’il n’applique pas par ce qu’il ne veut pas que la norme s’applique à ce type de cas. Il préfère laisser ça au législateur, qu’il tranche la question directement et pas faire jurisprudence.
La Suisse
Monisme
On est 100% monistes depuis le 19ème siècle.
Rang
La Constitution donne une place spéciale au jus cogens, sans beaucoup le spécifier. Celui là semble (au moins pour la CF) inclure les droits humains inderogables. Même les initiatives populaires doivent le respecter. Cela donne lieu à des discussions politiques, puisque la Suisse semble aller plus loin dans cette matière que le droit international.
Pour les rangs, la Constitution ne prévoit rien. On ne s’est jamais mis d’accord. La règle générale c’est que le droit international prime (règle constitutionnelle non-écrite sur la base de la pratique). Mais il y a une exception :
- L’affaire Schuber contre la Commission Tessinoise de Recours→Il y avait un traité qui prévoyait la possibilité d’obtenir des bien-fonds pour les autrichiens, et une loi suisse qui l’interdisait. Schuber (autrichien) s’est vu ce droit annulé et conteste. Le TF rejette le recours avec une majorité infime pour faire une exception à la règle lorsque le législateur et le peuple veut s’écarter de la règle internationale. Cette exception ne s’est pas produite en dehors du domaine des biens-fonds pour le moment.
- Mais on a violé le traité non? L’Autriche a pris des contremesures. Elle a fait la même chose avec les suisses. Après un accord a été trouvé.
Il y a aussi eu des contre-exceptions. Le TF a écarté la volonté du législateur et du peuple dans deux domaines pour le moment :
- La Convention Européenne des Droits de l’Homme.
- Le Traité sur la Libre Circulation avec l’UE. Le TF évite les conflits (comme tous les organes dcp) en utilisant l’approche harmonisatrice.
Référendums
Contre ou pour la ratification du parlement mais pas contre ou pour le traité. On a le référendum facultatif et obligatoire.
Obligatoire
2 types de traités qui nécessitent le oui du peuple:
- Organisations de sécurité collective : organisation qui peuvent prendre des mesures contraignantes pour des états membres dans le but de préserver la paix. L’ONU est un exemple, du coup on a rejetée l’adhésion jusqu’à 2002.
- Adhésion à des communautés supranationales : comme l’UE. Des organisations particulières→Elles peuvent prendre des décisions directement applicables sur le territoire des membres et dans leur population présente dans ces territoires par majorité. Puisque cela atteint à la souveraineté, ça doit être voté.
Il est aussi possible de soumettre des traités au vote s’ils sont très importants même s’il ne serait pas obligatoire (l’assemblée peut faire ceci). C’est le cas des nouveaux traités bilatéraux avec l’UE. Même si la constitution ne le prévoit pas, la pratique le fait.
Facultatif
Le peuple le demande. C’est le cas du traité du Gotthard qui n’était pas dénonçable. La limite pour demande ceci c’est 100 jours après son approbation par l’assemblée nationale. Trois cas dans lesquels le peuple où les cantons peuvent demander le référendum :
- Traités de durée indéterminée et non-dénonçables.
- Traités qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale. Il y a des cas flous comme la CPI, qui est un organe internationale.
- Les traités qui comprennent des dispositions, avec des obligations qui (dans le cas où elles devraient être appliquées dans la CH) nécessiteraient des lois fédérales (on essaye de faire une connexion entre droit interne et international).
Conclusion des traités
C’est par l’exécutif, comme dans tous les états du monde. Néanmoins, les cantons peuvent aussi conclure des accords avec des états étrangers (que dans les domaines où ils ont des compétences exclusives). Ils peuvent être soumis au parlement pour vérifier qu’il ne nuisent pas aux autres cantons n’y à la constitution. Il est possible de faire des accords avec des région voisines, mais pour le faire avec des états entiers il faut passer par la Confédération Suisse.
Tout traité de la CH doit être approuvé par les deux chambres du parlement. Mais il y a 6 catégories où l’approbation n’est pas nécessaire (procédure simplifiée) :
- Les accords qui nous donnent des droits, mais pas des obligations.
- Traités provisoires ou urgents.
- Ceux qui ne contiennent que des normes sur l’exécution d’un traité antérieur (ex : protocoles).
- Traités que l’Assemblée Fédérale a permis à l’exécutif de conclure tout seuls.
- Traités pour lesquels, selon le droit constitutionnel suisse, l’exécutif est exclusivement compétent.
- Traités d’importance mineure. Ceci est controversée, et donne lieu à des nombreuses discussions (Bagatellverträge). Un exemple serait le protocole IMASAT. Ceci se fait avec le but de décharger l’assemblée. Néanmoins, chaque année le CF fait un rapport pour l’assemblée sur les conclusions des traités. L’assemblée est donc libre de demander leur dénonciation. Il y a aussi le parallélisme des formes : Le parallélisme des formes implique que si un traité a été conclu selon la procédure simplifiée, sa modification ou sa dénonciation peut généralement suivre la même procédure. Inversement, si un traité a été approuvé par l’Assemblée fédérale, sa modification ou sa dénonciation devrait normalement suivre la même voie.
Dans le soft law, les chambres n’ont pas de pouvoir selon la constitution, elle ne le prévoit pas.