Règlement pacifique des différends

Introduction

Il est naturel de voire apparaître des différends dans une société, même entre états. Les points de vue peuvent être très différents. Ceci dérange l’application du droit, chaque partie veut le faire d’une certaine manière. Donc on ne peut pas appliquer tant que le différend n’est pas résolu, chacun ferait ce qui lui paraît plus juste.

DIP

Dans le droit international l’ordre juridique se préoccupe mais les obstacles sont plus grands que ceux dans le droit interne. Régler les différends est essentiel, c’est un garant de la paix. Il faut mettre en oeuvre et pouvoir punir pour que le droit tienne debout, c’est pas seulement une question de justice.

Obstacles
  1. Souveraineté, les états veulent garder le pouvoir de la dernière décision et pas le déléguer à quelqu’un d’autre (nécessaire pour régler le différend). À cause de ça le règlement des différends a ses limites, il faut se maintenir réalistes.
  2. Nature complexe, ils plongent leurs racines dans une histoire compliquée (souvent 2 ou plusieurs siècles) et mélangent les positions juridiques avec les politiques. Le prestige des états, thème sensible, est mis en cause.
  3. Il est impossible d’imposer une solution, sinon c’est pas un vrai moyen de résoudre le problème. Il faut toujours le consentement des parties impliquées, avec un accord qui règle le différend même si juste partiellement. Sinon il est possible de désigner un tiers, des fois juste pour conseiller et pas pour trancher. On peut aussi aller vers la CIJ, en sachant que la solution est contraignante et donc on l’accepte. Mais ceci ne veut pas dire que la médiation soit un échec. Solutionner un vrai différend d’un coup est rarement possible, mais ça aide à voir les lignes rouges et points de vue de chacun.

Moyens

Les états doivent choisir une solution.

Politiques

Basés sur le contact direct entre les parties (négociation) ou indirectes (un tiers qui participe au processus médiation avec (ou sans) bonnes offices et la conciliation).

Négocier sur toutes les questions possibles, tout ce que les états veulent mettre sur la table. C’est politique, après tout. Ne comporte pas de caractère contraignant, les états doivent accepter.

Négociations

Pourparlers typiques, par la troïka ou d’autres délégués. Cela dépend du différend.

Bonnes offices

Un tiers utilise son influence pour que les parties négocient, en offrant toutes les facilités pour négocier. Négociation soutenue par un tiers quoi.

Médiation

Ici une personnalité qui vient d’un état tiers participe à la négociation et propose des solutions pour rapprocher les parties. On commence par les bonnes offices souvent et on passe à la médiation. S’il n’y a pas de possibilité de se rencontrer le médiateur fait de la shuttle diplomacy (allers-retours entre les deux parties). Même si une solution n’est pas trouvée il est possible de réduire le différend. Les médiateurs proviennent normalement d’états neutres (ou des états avec des leviers sur une partie) et sont des diplomates.

L’ONU peut faire de la médiation par le moyen de la délégation à une commission.

Conciliation

Proceduralisée formellement. Les états remettent des mémoires au conciliateur. C’est presque comme un tribunal. Ils écoutent les parties et proposent une solution/rapport qui peut être acceptée par les états parties (en partie ou en sa totalité).

Ceci est plutôt rare. Elle n’ajoute pas trop aux autres procédures.

Enquête (inquiry)

Couplée avec une autre procédure quelques fois. Lorsque les parties sont en différent sur une question de faits (ce qui c’est passé). Rare dans le règlement des différends mais pas tellement dans d’autres contextes où c’est plus fréquent.

Juridiques

On ne discute pas sur tout le différend, le tribunal veut juste appliquer le droit. Régler l’ensemble est souvent impossible, on peut discuter par exemple la violation d’un traité. Néanmoins ici la solution de la cour est contraignante.

Les états préfèrent rester dans le souple.

Différends

Politiques

Différend sur activités discrétionnaires pas liées par le droit (normes juridiques). En principe on priorise ici les moyens politiques mais il n’y a aucune obligation de les choisir. Aucun différend n’est totalement politique, même si quelques uns n’ont pas beaucoup de sens quand ils sont portés devant un certain organe (on peut pas leur donner une solution quoi). Tout différend juridique comprend aussi une partie politique. Ça dépend de ce que les états veulent.

Juridiques

Différends sur l’interprétation ou l’application du droit.

Droit

International particulier

Solutions bien plus musclées. Ils peuvent s’accorder pour se soumettre à certains moyens de règlement des différends à l’avance. Par exemple il est possible de choisir le juge, les état l’ont choisi donc leur souveraineté est toujours là.

International général

Pas beaucoup de règles, il faut consentir. Le moyen est libre mais il doit y avoir un accord entre parties.

CIJ

Partie de l’ONU

Penser à recourir à la CIJ est naturel, c’est l’organe le plus important et l’organe principale de l’ONU (partie du système onusien, mais pas totalement comme çac’est plutôt l’organe des parties ayant adhéré au statut de la cour bien qu’elles soient toutes pour le moment à l’ONU).

Elle fait quoi?

Elle ne fait pas de la médiation dans des différends politiques larges. Elle ne fait pas de l’arbitrage (une cour de justice en petite lettre quoi). Des juges choisis par les parties suivent une procédure choisie par les parties concernées pour trancher une question.

Modèle

La CIJ et ses règles ont été prises pour modèle dans beaucoup de systèmes différents. Mais la CPI n’est pas la CIJ. La CPI juge des individus physiques avec des peines. La CIJ a une juridiction permanente, peut toujours être saisie.

Pourquoi pas l’arbitrage?

Dans l’arbitrage il faut toujours faire tout from scratch (faut faire un accord et etc…). Et la CIJ a une jurisprudence et un avenir et tout quoi, elle se soucie du futur. Les jugements de la CIJ sont en plus contraignants.

La cour est gratuite (les arbitres ça coûte), c’est déjà payé par le budget de l’ONU.

Histoire

Son prédécesseur était la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) (époque de la SDN bien que pas partie de cette dernière). Elle avait un statut quasi-identique et sa jurisprudence s’applique à la CIJ, même si cette dernière n’est pas vraiment son successeur idéal.

Elle a des titres de compétence dans le droit particulier (cf. ci-dessus).

Caractéristiques

  • Purement interétatique.
  • Elle juge des affaires civiles et pas pénales. Elle juge les actions par rapport à une convention, un traité, etc; pas juger l’état pour un crime supposé. Elle peut appliquer les sources du DI pénal mais pas en faire. Un état ne peut pas commettre un génocide, dans la CPI il y a que des individus.
  • Elle a une compétence totale sur le DIP, peut s’occuper de n’importe qu’elle affaire apportée devant elle. Il n’y a aucun autre tribunal comme ça.
  • Il n’est pas possible de porter une affaire unilatéralement, il faut le consentement de toutes les parties contrairement au droit interne.
  • La CIJ est là pour servir aux états, ils sont contents avec elle contrairement à la CPI. La CIJ est très occupée.
  • La CIJ en plus de trancher des litiges elle règle aussi des litiges seulement en existant. Quand un différend ne bouge pas et la CIJ à un titre de compétence les états négocient plus sérieusement, puisqu’elle peut être contraignante (peur).

Composition

  • 15 juges ordinaires, renouvelés au tiers tous les 3 ans (mandat de 9 ans). Possibilité de se re-presenter. Élus par l’AG et l’SC. On peut en avoir moins (décédés, etc), mais minimum 9.
  • Juge ad hoc, qui sont élus que pour un cas. Si l’un a un juge on donne un autre pour l’autre partie et si aucun en a on leur permet de nommer. On peut arriver à un maximum de 17, même si théoriquement il pourrait en avoir plus. Pourquoi? Pour aider dans des questions de culture/société ou les juges normaux pourraient avoir du mal, puisqu’ils ne connaissent pas trop les pays.
  • Les juges doivent voter, ne peuvent pas s’abstenir, il est possible d’avoir un partage égal des voix (très rare). Si cela arrive le statut explique que : la voix prépondérante (du président) a un casting vote, son vote ne pèse pas double mais il revote (donc il vote une deuxième fois). Ceci de manière libre, peut voter en contre de son vote.
  • Ventilation : on essaie d’avoir de la diversité (différentes nationalités, cultures, systèmes, etc). La clé de distribution c’est (en ce moment) 3 américains, 3 asiatiques, 3 africains, 4 européens/occidentaux, 3 européens/orientaux (est, anciens communistes). Il y a des diplomates ou politiciens (de haut niveau, toujours des juristesrequis), des juges de cour suprême nationale, profs. de DI et conseillers juridiques nationaux.

Compétence (toutes les juridictions mais ici CIJ) : Peut-elle parler sur le fond de X affaire?

  • Il faut le consentement (condition consensuelle).
    • Pas examiné d’office, doit être soulevé. Consentement peut être donné à tout moment, par exemple en ne s’opposant pas à la procédure.
    • Être partie au statut ça veut pas dire accepter sa compétence.
    • Consentement après (compromis spécial et fort prorogé)/avant (pas possible de prévoir le différend donc on le donne pour toute une série de différends qui peuvent arriver, donc important(un différend concretClauses compromissoires, déclarations facultatives (de juridiction obligatoire), accords généraux qui prévoient la compétence de la cour.)) la naissance du différend c’est tout à fait possible.
  • Parties doivent être des états (condition/capacité personnelle). On applique le droit général qu’on a déjà vuSéance 9, 10, 11, 12-Sujets. Pas nécessaire d’être partie au statut, la cour cherche la paix internationale donc aucune raison pour mettre en place des obstacles. Ils doivent s’engager à mettre en oeuvre la solution et payer de l’argent pour utiliser la cour.
    • Des fois c’est difficile de savoir si c’est un état ou un membre de l’ONU.
    • Pas un étatpas de capacité à consentir.
  • Conditions matérielles :
    • Litige juridique (droits/obligations internationa·ux·les) pas de la politique (comme l’étrangère).
      • Le demandeur fixe le cadre juridique au sein d’une instance (une certaine procédure).
      • On peut lui demander de juger en équité et pas en droit (jamais été fait, pas de besoin pour le moment).
  • Il faut un différend. Maintenant c’est plus une condition de recevabilité mais de compétence. Elle ne donne pas d’avis juridiques mais elle tranche des différends : désaccord d’opposition maintenue. Des fois pour la CIJ la question n’existe plus, elle est sans objet maintenant. Avant on jugeait ça sur la base de messages diplomatiques mais maintenant on se pose la question de si des prises de position lors de conférences internationales. Et tant que la conscience (un état doit se rendre compte qu’on lui demande quelque chose pour s’y opposer) ça compte comme différend. Ceci n’est pas évident lors de conférences, mais pas impossible.

Plus fondamental, doit être tranché avant tout autre chose. Pendant que ceci (ou la recevabilité) est tranché le fond du litige est écarté. Après on y revient et on demande des pièces écrites sur le fond, si aucune exception d’incompétence (ou irrecevabilité) est trouvée. Si l’exception n’est que partiellement fondée elle peut que traiter une partie du différend. Des fois les états soulèvent des défenses au fond, il peut juste demander de se centrer sur le fond et pas sur le reste immédiatement (pas normal). La cour peut aussi décider d’écarter une question si elle en connaît pas suffisamment, dans le cas ou elle est très liée au fond et il faut en savoir plus sur celui-ci.

Il arrive très souvent que pour trancher un litige il faut aussi voir si un état tiers (qui n’a pas consenti à la compétence dans le litige) a commis une violation donc on abandonne tout.

Si une manque

Ils laissent constater dans un jugement de la CIJ qu’elle n’a pas compétence. Très fréquent de voir la compétence se faire contester (40% des prononcés de la cour présentent ce problème).

Il faut

Que la cour soit saisie par une saisine (même pas la CPI peut se saisir elle-même). L’ordre juridique spécifique qui peut saisir qu’elle cour. Ici c’est un acte introductif d’instance, un acte unilatéral le plus souvent. Ceci est valide mais la compétence devra être vérifiée.

Accords généraux

Fondent la compétence de la cour selon son statut : comme le traité du 57 européen ou le pacte de Bogotá du 48. Avec leur réserves.

Clause compromissoire

Clause dans un traité qui donne compétence à la cour sur ce texte.

Déclaration facultative

Acte unilatéral. Quand le statut a été adopté certains états voulaient que la cour aie une compétence obligatoire vis-à-vis de tous les états qui ratifient. N’a pas immédiatement résonné. Pour solutionner ça ils ont laissé certains états l’accepter, pour certains différends ou pour tous. Celles de la cour ancienne sont transférées a la CIJ. Il y a des réserves qui peuvent être temporelles (on exclu un lapse de temps), personnelles (pas vis-à-vis de certains, ne pas reconnaître n’empêche rien à la CIJ mais on peut décider de le faire unilatéralement) et matérielles (pas sur certaines choses comme les conflits armés).

Il y a aussi les réserves automatiques, controversées, par lesquelles un état réserve une matière telle que déterminée par le gouvernement. Il y a des arguments pour considérer quelle est nulle. Mais la CIJ a (par ces clauses facultatives), la capacité de décider (grâce à son statut) si une exception à la compétence basée sur cela est valide (dangereux pour l’état qui la formule).

Réciprocité

Les clauses facultatives donnent lieu à la réciprocité. Les réserves des deux parties sont applicables. Comme ça on n’incite pas à faire beaucoup de demandes pour se protéger.

Entrée en vigueur

Effet immédiat. Pas nécessaire de mettre des délais, l’attaqué est protégé par la réciprocité. Quand on dénonce c’est différent, il faut un délai raisonnable (bonne foi).

Fort prorogé

Consentement plus assoupli, pas un traité. Ça peut être fait par exemple par le moyen d’une lettre qui donne le consentement expressément (inhabituel). On peut aussi faire ça implicitement, on ne soulevant pas des exceptions de compétences mais des actes de procédures sont faits (silenceconsentement).

Ceci peut créer un titre de compétence, ce qui implique qu’on peut porter des affaires devant la cour sans compétence. Il faut vérifier que la demande rentre dans le domaine de l’acceptation de l’autre état. On peut plaider sur des choses qui ne sont pas couvertes, ceci élargit la compétence tant que l’autre état ne dit rien. Donner des motifs d’irrecevabilité à la fois que ceux de compétence n’implique pas d’accepter la compétences mais de résister avec plusieurs mécanismes.

Les titres de compétences sont tous indépendants, il n’est pas possible de transférer des réserves entre différents actes. Il est possible de cumuler les titres, pour avoir une flexibilité plus grande dans la cour. Il n’est pas nécessaire d’utiliser le titre le plus large, le demandeur choisit.

Compromis spécial

Un traité (Séance 3,4,5,6-Traités). Ça fixe la question sur laquelle les parties veulent que la cour se prononce. Ce qui n’est pas demandé mais est nécessaire pour trancher le litige est considéré une capacité implicite. Là il y a pas nécessairement de défendeur et de demandeur. La ratification du traité doit dans certains cas être prouvée.

Recevabilité : Défauts d’une enquête

  • Par exemple : ne pas respecter le délai pour saisir la cour (saisir trop tôt ou tard).
  • Pas fixe, on peut en inventer. Si c’est pas recevable, c’est juste nul.

Procédure

Les parties peuvent éviter de saisir la cour plénière et opter pour une chambre de 5 membres (inhabituel au moins aujourd’hui). Il y a aussi des chambres spéciales p.ex pour l’environnement (inhabituelles, pas utilisées).

Après il est possible de résister la compétence. Là il y a un différend de deuxième degré (compétence et fond), celui ci n’est tranché que par la cour. C’est la compétence de la compétence. Ceci pour éviter de bloquer la cour en évoquant la compétence.

Il est possible de demander des mesures conservatoires, en préservant l’objet du différend tant que la compétence n’est pas claire. Sont elles contraignantes? Oui. Peu de conséquences si on les viole de toute façon.

En cas de défaut (une partie refuse de faire des actes de procédure) la cour a certaines obligations.

Les parties choisissent une langue de procédure, à gauche dans la solution. Si on veut plaider dans une autre langue traducteur.

Et

  • On peut pas re-présenter la même affaire à une autre cour et le jugement ne peut être appliqué qu’aux parties présentes au litige.
  • La cour peut s’écarter de son précédent, mais le fait pas trop. Elle justifie pourquoi elle s’écarte, avec des différences.
  • Les jugements doivent être exécutés, sinon des contremesures et dans ce cas le UNSC peut prendre des mesures même en recommandant la force (rare de l’utiliser, plus théorique que pratique).
  • Certains états doivent être aidés pour exécuter les jugements. C’est rare qu’un jugement ne soit pas exécuté.
Recours

Possible, si le jugement n’est pas clair. Mais c’est juge pour ré-expliquer, le titre de compétence est transferable puisque c’est la même affaire. Il est aussi possible de le faire si des nouveaux faits apparaissent révision (tenté mais 0 succès).

Charge de la preuve

Procédure civile. Le juge n’est pas censé connaître les faits, rien du tout. Les parties doivent démontrer les faits sur lesquels ils se fondent. Dans les procédures pénales (CPI) c’est pas au parties de chercher les preuves. C’est un risque, si les prévues suffisantes ne sont pas réunies la vérité judiciaire pourrait différer de celle matérielle. Le droit général ne doit pas être prouvé, bien entendu.

Parfois c’est l’autre partie qui doit apporter la preuve, si c’est plus facile pour elle, pour renverser la présomption.

Le critère de la preuve ici est de savoir quelles qualités la preuve doit avoir.

Fonction consultative

La cour peut être saisie pour donner des avis sur une question juridique, avec plus d’autorité qu’un juriste individuel ou tout autre cour. Ceci a été ajouté après le statut initial.

Dans le consultatif un état ne peut pas saisir la cour. Non plus le Secrétaire Général de l’ONU. Certains organes comme l’AG ou l’SC peuvent la saisir. L’AG peut la saisir pour tout ce qui est dans le domaine de l’ONU mais l’SC juste pour la paix (sa tâche). D’autres organes sont autorisés (par une résolution) de demander des avis à la cour. Elle l’a fait pour pratiquement tous les organes (sauf l’SC) et les organisation affiliés à l’ONU (comme l’OMS). Ceci dans leur domaine bien sûr.

L’application politique d’un avis n’enlève pas la compétence de la cour, on évite des obstacles pour pouvoir répondre à toutes les questions possibles. Ces questions peuvent être générales ou concrètes (un différend précis). Un état tout seul ne peut pas s’opposer à demander un avis, c’est l’organe complet qui décide.

L’AG peut demander un avis sur une question à laquelle le SC a été saisi.

La cour peut refuser de répondre. Mais il faut des compelling reasons (jamais arrivé).

Exemple de question : accepter des nouveaux membres à l’UNAG

En bloc depuis la guerre froide pour éviter qu’un bloc n’exclue l’autre.

Effets

0 force contraignante. Les états peuvent motiver un organe a demander un avis et s’inclinent d’avance à l’accepter. Ici il y a un accord donc c’est contraignant. L’avis de la cour n’a jamais été contesté.

Procédure

Selon le statut on doit faire des analogies (dans la mesure du possible) entre le litige contentieux et l’avis. Néanmoins on ne peut pas tout reprendre, p.ex :

  • Pas de juges ad hoc.
  • Pas de charge de la preuve, il n’y a rien a rejeter juste un avis à donner.

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