Responsabilité Internationale
Remarques
- La CIJ maintient que la violation de tout engagement comporte le devoir de faire une réparation.
- On considère depuis quelques années que le droit de responsabilité internationale n’est pas sur le même plan que les traités ou les autres règles. Les règles qui découlent de la violation sont secondaires. Elles se greffent sur les règles primaires quoi.
- La branche de ce droit telle que nous l’avons aujourd’hui a vu le jour au 20ème siècle, elle est très moderne. Au 19ème il y avait un droit de la responsabilité, mais sous une autre forme. En cas de violations une négociation était effectué pour arriver à une transaction, et si l’accord était impossible on passait à la guerre. Donc le DIP a toujours eu des sanctions, les pires mêmes.
- Si la nécessité a été exclue par le législateur. Si la nécessité est prévue dans la norme primaire l’invocation du droit secondaire (ici) n’est pas nécessaire. Il n’y aurait pas de fait illicite.
- Nul ne peut profiter de son propre tort, cela s’applique ici aussi.
- Si le péril n’est pas imminent et grave (conséquences massives sur des intérêts essentiels de l’état).
- Les moyens pour contrer le péril doivent être la dernière et seule option.
- Le moyen doit être proportionnel au péril imminent.
- Il est impossible de violer le jus cogens. #### Effets de la responsabilité Si le fait illicite est constitué, quels sont les effets? Que doit-on exiger de l’état responsable? Quand un état est responsable sans possibilité d’y échapper par des conditions d’exclusion, il est confronté à deux voies : ##### Réparation On fait un dommage, on le répare. Classique. Il faut que les états se mettent d’accord, ou un juge peut le faire. C’est l’approche principale. Mais s’ils ne se mettent pas d’accord, et l’état ne veut pas saisir un juge on arrive à un cul-de-sac.
Il faut liquider toutes les conséquences de la violation. Le FII est compensé, comme s’il n’avait jamais été commis. Ceci inclus tout dommage, qu’il soit matériel ou morale. Des fois c’est pas possible de retourner à la même position, mais il faut le faire autant que possible. Néanmoins il n’est pas possible d’utiliser ça pour en tirer un profit de l’état violateur et profiter d’un avantage. On veut revenir à l’équilibre. ###### Cessation Si la violation est continue il faut l’arrêter immédiatement et pour toujours. Elle ne doit pas être demandée, elle est automatiquement obligatoire. ###### Non-répétition Doit être demandé, le juge ne donne pas cette garantie normalement puisqu’on fait confiance aux états pour ne pas refaire de violations. ###### Formes - Restitution (si on a volé). - S’il est possible de restituer il est obligatoire de restituer. On ne peut pas garder l’objet dont on s’est approprié de manière illicite. S’il n’est pas possible de payer, on restitue. L’autre état peut consentir à un paiement néanmoins. Il est aussi possible d’ajouter un paiement à la restitution, ceci va de même pour une satisfaction s’il y a un dommage moral. On essaie, par la restitution, à revenir à l’état antérieur à la violation aussi que possible. Si la restitution ne peut plus être opérée, on fait une indemnisation et/ou une satisfaction. Des fois on pourrait restituer théoriquement, mais en pratique ça serait impossible (ex : conflits armés comme celui de l’Ukraine). - Indemnisation (payer les dommages). - Proportionnelle, on peut pas indemniser ni payer si ceci met en péril l’existence du violateur. Ici on répare les dommages matériaux. Il y a certains problèmes : - Prouver la causalité, pas naturelle mais juridique. Il faut que, quand le FII est commis, le dommage soit expectable. Ça doit être prévisible est proche à l’acte, pas juste une série d’evènements aléatoires. Il y a aussi des intérêts moratoires, si on prend trop de temps à payer. Si plusieurs états participent au FII ils partagent les coûts, ils peuvent soit s’entendre ou demander à un juge de gérer les % de $ en fonction de leur rôle dans le FII. L’état affecté peut choisir qui paie tout et après les violateurs s’entendent, ceci améliore sa situation. Nul ne peut profiter de son propre tort, si on ne fait rien et le dommage s’empire l’état violateur ne paiera pas cet excédent. Quand il est difficile d’établir la somme à payer l’équité est mobilisée. - L’indemnité peut aussi être punitive et pas (juste) justifiée par les pertes. Dans la responsabilité de type civile ceci n’a pas de place mais la jurisprudence montre qu’on va bien au delà de la restitution. C’est une controverse. - Satisfaction (mesures qui réparent le tort moral). - Ici on ne parle pas de dommages monétaires. De nos jours on va plus loin d’une simple cérémonie avec un drapeau. L’état violateur expresse son regret et, si un tribunal pénal est saisi, un tribunal souligne le caractère illicite de l’acte. La satisfaction doit être proportionnée, certains disent qu’une satisfaction sans conséquences montre à certains états qu’ils peuvent violer des règles comme ils le veulent (controversé). Une satisfaction peut aussi passer par une somme d’argent symbolique. - Ces sanctions existent toujours, sans aller jusqu’à la guerre (contre-mesures). On a maintenant un corps de règles juridiques.
- On discutera ceci vis-à-vis des états, puisqu’elle est centrée très largement sur l’état. Bien que d’autres sujets puissent encourir une responsabilité à cause de faits illicites, ceci n’est pas le cœur du sujet. Même les groupes armés sont concernés, bien que ce soit difficile de les punir.
Histoire
La CDI a commencé à travailler sur ce thème vers 1955, par exemple en s’intéressant aux dommages causés aux ressortissants. C’est Habot qui souligne l’utilisation du droit général et pas le particulier en termes de responsabilité, on doit considérer tout les faits de la même manière. Crawford a finalisé le travail de la CDI, qui constitue les bases de ce type de droit de nos jours→le FII.
Formes
Toutes comprises et appliquées par le DIP mais l’objective-relative est utilisée par défaut, c’est la plus normale. Normalement la faute ne doit pas être prouvée, il suffit de commettre un acte contraire au DIP. Mais des fois il faut une intention, etc.
Par faute
Applicable même dans le droit interne comme le Suisse. On est responsables quand on commet un acte illicite (illégal du point de vue du DIP), mais aussi fautifs. La négligence n’est pas poursuivie. Celui qui accuse doit prouver.
Pas très fréquent dans le DIP, mais plus utilisé dans le DPI. L’état ne pense pas, il n’a pas d’âme donc il ne peut pas être négligent. Le cas du génocide est notable, on doit avoir l’intention de détruire un peuple pour être condamné.
Objective-relative
Quand on a un système de responsabilité objective-relative il est possible d’échapper à la responsabilité s’il peut se fonder sur l’illicéité. Par exemple : violer l’intégrité territoriale avec le consentement.
Objective-absolue
Responsabilité pour risque, des activités dangereuses entreprises comme assureur. On peut risquer avec des possibles bénéfices mais en assurant ceux qui peuvent être endommagés. Qu’utilisée dans certains traités spécifiques.
Analyse de la responsabilité
Il y a trois étapes, dans un certain ordre.
Quels sont les éléments générateurs de la responsabilité?
C’est quoi qui la déclenche? Quelles sont les conditions? Tout FII de l’état engage la responsabilité de l’état. Donc il y a deux éléments nécessaires et deux qui ne le sont pas:
- Il faut un FII, une infraction à une obligation,
- et une attribution, le FII doit être de l’état.
- Mais il ne faut pas de faute,
- ni un dommage (le dommage, lequel change les effets de la responsabilité, peut altérer le remède mais n’est pas requis pour générer la responsabilité).
FII
Fait internationalement illicite. On compare le comportement d’un état avec celui qu’il aurait dû maintenir selon ces obligations. On commet une infraction envers une obligation, pas une règle. On ne viole jamais un droit, on est libre de ne pas le faire valoir et de renoncer à lui. La non-congruence, bien que partielle, est illicite.
L’obligation doit être en vigueur selon la norme qui la porte. Elle doit être applicable. La source, néanmoins, n’influence pas le caractère de FII.
Nature du FII
Peut se concrétiser par une omission ou un acte. Des fois violer une règle c’est un acte (obligations négatives→ne fait pas X), et d’autres une omission (obligations positives→fait X). Dans le cas de l’omission c’est complex, dès qu’on fait quelque chose c’est difficile de prouver la responsabilité même si on ne fait pas tout ce qu’on devrait.
Respecter/Violer sont droit interne n’excuse/constitue pas une FII.
Pour Roberto Hago, toutes les règles n’ont pas la même importance, et cela allait de même pour leur violation. Ceci ne forme pas totalement du droit coutumier de nos jours, mais elle énonce quelles sont les normes importantes (celles dont leur obligation découle du jus cogens). Les conséquences ordinaires ne disparaissent pas mais d’autres s’ajoutent :
- Pour la CDI, la violation doit aussi être grave. Des pratiques systématiques, le traçage des limites a été problématique.
- Les états ont l’obligation de coopérer pour en finir avec la violation.
- Obligation de non-reconnaissance d’un état causé par cette violation, tant que l’état/groupe agressé ne donne pas son consentement.
- Impossible de transformer en droit ce qui représente une violation.
- Ne pas assister au maintien du fait illicite.
Attribution
Il faut prouver que le FII a été commis par l’état supposé responsable. Les personnes physiques font des choses pour un état et donc leur actes sont attribués à l’état français (tant que ceci est fait dans une prérogative publique).
L’attribution est régie par le DIP, pas le droit interne. Il peut arriver que le DIP s’abstienne de réglementer une question. Il peut prévoir de reprendre le droit interne concerné. Partant du principe d’unité tous les actes des organes de l’état lui sont attribués ou qu’il s’y trouvent (supérieurs, subalternes, etc; dans la suisse aussi les cantons et communes). Aussi dans le cas de ses entreprises. Le DIP revoit au droit interne dans le cas de les organes de iure de l’état. En revanche le DIP peut aller plus loin, sans le droit interne; surtout dans le cas des organes de facto de l’état (quand il nomme des organes sans les classer dans son organigramme⇒par exemple les terroristes nommé par des services secrets). Le DIP les considère aussi avec ses propres règles, sinon les états pourraient échapper à la responsabilité en ne pas nommant certains organes dans leur organigramme.
- Ceci tant que cette personne agisse sur les instructions/directives/contrôle de l’état.
Ceci est compliqué pour les actes qui dépassent les compétences (ultra vires), l’acquiescement, les groupes armées, les personnes privées, les mouvements insurrectionistes.
- Si on dépasse les compétences, la responsabilité de l’état est toujours admise. On doit rester équitables. Ils ont agi sous-couvert/en utilisant leur attributions (ex qualitate). C’est pas la même chose que le faire en qualité privée : sans uniforme, armes, etc.
- Il y a des exceptions, si une personne privée pénètre dans une ambassade et l’état ne la protège pas il est responsable de cette insécurité.
- Dans le cas de l’acquiescement, si l’état épouse clairement un acte d’une personne privée c’est sa responsabilité.
- Si les insurrectionnels saisissent le pouvoir leur actes deviennent imputables aux états. Si un état étranger instruit des groupes armés, leur actes sont sa responsabilité.
- Ceci arrive souvent, les états les utilisent pour troubler leur ennemis. Mais imputer cela aux états qui le soutiennent est compliqué. Il y a de la jurisprudence pertinente, comme celle de Nicaragua ou on visait à imputer aux USA les actes des contras anti-sandinistes et une affaire de la CIJ pour imputer à l’état serbe le génocide commis par des groupes armés. Seulement si l’état contrôle le groupe armé totalement ou si un certain acte a été commis en fonction des instructions de l’état la responsabilité lui est donc attribué (seulement dans les actes pertinents, ou dans tous s’il a tout le contrôle). Mais la CIJ, et la CDI en inspiration de cette dernière, n’ont pas retenu cette jurisprudence. Tout sujet est responsable de ses propres actes, et il est difficile de prouver qu’un état à le contrôle d’un certain groupe. Si on ne peut pas attribuer la responsabilité à l’état elle est donc du groupe armé.
- Le critère principal retenu par la CIJ dans ces affaires est celui du « contrôle effectif ». Cela signifie que pour qu’un acte d’un groupe armé soit imputable à un État, il faut que cet État exerce un contrôle opérationnel direct sur le groupe pour les actes spécifiques en question. Il ne suffit pas de financer, d’armer, ou de soutenir politiquement – il faut démontrer que l’État a dirigé ou contrôlé les opérations concrètes dans lesquelles les violations ont eu lieu.
Conditions excluant l’illicéité
Sur quelles circonstances un état peut l’utiliser pour échapper à sa responsabilité? Il y en a 6 et une clause de sauvegarde pour en invoquer d’autres :
Consentement
Si quelqu’un consent on n’est pas en train de commettre un acte illicite envers lui. Le consentement implique des limites, évidemment. Si on dépasse les limites⇒illicéite. Des fois ils faut donner le consentement d’une manière formelle et d’autres fois de manière informelle, cela dépend de l’importance de la situation.
On ne peut pas consentir à tout. Si quelque chose va en contre du jus cogens on ne peut pas consentir, ni y renoncer.
Renonciation
Les états peuvent renoncer, bien que cela n’efface pas les faits, de réclamer la responsabilité de l’état qui a commis le fait illicite.
(Faculté de) Légitime défense
Plutôt self-explanatory.
Contre-mesures
Sanctions et mesures similaires : Œil pour œil, dent pour dent.
Force majeure
Quand un événement rend l’obligation totalement impossible d’exécuter. Par exemple : quand un engin devient ingouvernable ou dans le cas d’une incapacité de paiement.
Attention, on ne peut pas causer ces situations pour nous bénéficier. Nul ne peut bénéficier de son propre tort.
Détresse
Il est nécessaire de violer une règle pour prioriser une autre, celle de protéger les personnes sur votre sauvegarde. Par exemple : violer un espace aérien pour atterrir dans un cas d’urgence absolue.
Et encore, nul ne peut profiter de son propre tort.
Nécessité
Quand l’état doit absolument violer une obligation pour se protéger d’un danger imminent. Impossible d’invoquer :
- Si l’intérêt est moins ou aussi important que celui de l’autre état.
- Si la nécessité a été exclue par le législateur. Si la nécessité est prévue dans la norme primaire l’invocation du droit secondaire (ici) n’est pas nécessaire. Il n’y aurait pas de fait illicite.
- Nul ne peut profiter de son propre tort, cela s’applique ici aussi.
- Si le péril n’est pas imminent et grave (conséquences massives sur des intérêts essentiels de l’état).
- Les moyens pour contrer le péril doivent être la dernière et seule option.
- Le moyen doit être proportionnel au péril imminent.
- Il est impossible de violer le jus cogens.
Effets de la responsabilité
Si le fait illicite est constitué, quels sont les effets? Que doit-on exiger de l’état responsable? Quand un état est responsable sans possibilité d’y échapper par des conditions d’exclusion, il est confronté à deux voies :
Réparation
On fait un dommage, on le répare. Classique. Il faut que les états se mettent d’accord, ou un juge peut le faire. C’est l’approche principale. Mais s’ils ne se mettent pas d’accord, et l’état ne veut pas saisir un juge on arrive à un cul-de-sac.
Il faut liquider toutes les conséquences de la violation. Le FII est compensé, comme s’il n’avait jamais été commis. Ceci inclus tout dommage, qu’il soit matériel ou morale. Des fois c’est pas possible de retourner à la même position, mais il faut le faire autant que possible. Néanmoins il n’est pas possible d’utiliser ça pour en tirer un profit de l’état violateur et profiter d’un avantage. On veut revenir à l’équilibre.
Cessation
Si la violation est continue il faut l’arrêter immédiatement et pour toujours. Elle ne doit pas être demandée, elle est automatiquement obligatoire.
Non-répétition
Doit être demandé, le juge ne donne pas cette garantie normalement puisqu’on fait confiance aux états pour ne pas refaire de violations.
Formes
- Restitution (si on a volé).
- S’il est possible de restituer il est obligatoire de restituer. On ne peut pas garder l’objet dont on s’est approprié de manière illicite. S’il n’est pas possible de payer, on restitue. L’autre état peut consentir à un paiement néanmoins. Il est aussi possible d’ajouter un paiement à la restitution, ceci va de même pour une satisfaction s’il y a un dommage moral. On essaie, par la restitution, à revenir à l’état antérieur à la violation aussi que possible. Si la restitution ne peut plus être opérée, on fait une indemnisation et/ou une satisfaction. Des fois on pourrait restituer théoriquement, mais en pratique ça serait impossible (ex : conflits armés comme celui de l’Ukraine).
- Indemnisation (payer les dommages).
- Proportionnelle, on peut pas indemniser ni payer si ceci met en péril l’existence du violateur. Ici on répare les dommages matériaux. Il y a certains problèmes :
- Prouver la causalité, pas naturelle mais juridique. Il faut que, quand le FII est commis, le dommage soit expectable. Ça doit être prévisible est proche à l’acte, pas juste une série d’evènements aléatoires. Il y a aussi des intérêts moratoires, si on prend trop de temps à payer. Si plusieurs états participent au FII ils partagent les coûts, ils peuvent soit s’entendre ou demander à un juge de gérer les % de $ en fonction de leur rôle dans le FII. L’état affecté peut choisir qui paie tout et après les violateurs s’entendent, ceci améliore sa situation. Nul ne peut profiter de son propre tort, si on ne fait rien et le dommage s’empire l’état violateur ne paiera pas cet excédent. Quand il est difficile d’établir la somme à payer l’équité est mobilisée.
- L’indemnité peut aussi être punitive et pas (juste) justifiée par les pertes. Dans la responsabilité de type civile ceci n’a pas de place mais la jurisprudence montre qu’on va bien au delà de la restitution. C’est une controverse.
- Proportionnelle, on peut pas indemniser ni payer si ceci met en péril l’existence du violateur. Ici on répare les dommages matériaux. Il y a certains problèmes :
- Satisfaction (mesures qui réparent le tort moral).
- Ici on ne parle pas de dommages monétaires. De nos jours on va plus loin d’une simple cérémonie avec un drapeau. L’état violateur expresse son regret et, si un tribunal pénal est saisi, un tribunal souligne le caractère illicite de l’acte. La satisfaction doit être proportionnée, certains disent qu’une satisfaction sans conséquences montre à certains états qu’ils peuvent violer des règles comme ils le veulent (controversé). Une satisfaction peut aussi passer par une somme d’argent symbolique.
Contre-mesures
Violer l’obligation primaire, et après en plus les secondaires, enclenchent des obligations tertiaires. C’est une progression infinie. Rien ne se passe et l’état violateur triomphe. L’état passe donc aux contre-mesures. C’est un moyen primitif qui n’est plus présent dans le droit interne mais pratique pour un droit sans autorité supérieures. Anciennement les contre-mesures allaient jusqu’à la guerre, la sanction la plus dure.
Quand les états ne se mettent pas d’accord. L’état violé n’est pas dépourvu de force, il a les contre-mesures (anciennement représailles). En gros il est possible de commettre un FII pour revenir à la légalité.
- Une représailles est un FII mais c’est pour répondre à un autre FII. Il faut les justifier. Il y a des grands débats à ce propos, mais sans les contre-mesures (en essence la justice privée interdite dans le droit interne) et sans police (le DIP n’en a pas) la victime serait sans protection. Mais d’un autre côté, les états grands peuvent facilement agresser des petits états et ceci cause des escalades aussi ou des morts de civils innocents, etc. Il y a des problèmes, il est nécessaire d’assumer une responsabilité collective. On le limite autant que possible. La CDI a essayé de domestiquer cette partie du DIP. Il y a un certain contrôle, comme dans l’OMC (qui ne marche plus btw). Ces règles primaires évitent de prendre des contre-mesures illicites qui résultent en un cycle; les contre-mesures violentes sont interdites. Elle ne peuvent pas être punitives mais avoir pour objet de revenir à la légalité. Quand on y revient on arrête, même si des fois c’est impossible de reverser la mesure. Pour respecter la proportionnalité la mesure ne doit pas être profitable. Ces mesures ne sont pas soumises à la sommation, on ne doit pas avertir (ceci peut rendre les mesures impossibles puisqu’il n’y a pas de surprise donc c’est logique). Mais c’est aussi utile, des fois les états ne savent pas qu’ils ont commis un FII donc les avertir peut permettre de revenir au bon chemin. Les contre-mesures ne peuvent pas violer le jus cogens. On peut aussi maintenir les contre-mesures si le tribunal ne met pas des mesures provisoires ou si on pense que l’autre état ne va pas réparer.
- Une rétorsion c’est la même chose, mais par un fait licite.
Contre-mesures possibles
Les états externes à la violation peuvent prendre des contre-mesures aussi, mais pas exiger des réparations. Ceci est controversé, mais des fois les violations concernent vraiment tous les états du monde ou parti d’un traité donc ils peuvent venir en aide. Mais que peuvent-ils faire?
- Les contre-mesures collectives sont permises puisque la pratique les a acceptés.
Protection diplomatique
Émane de la jurisprudence et a été implementé dans le droit plus tard. C’est la faculté d’un état de protéger ces ressortissants à l’étranger lorsqu’il subissent un fait internationalement illicite. Ceci ce fait par les moyens des canaux diplomatiques. Et c’est optionnel, l’état le fait s’il le souhaite. Il y a certaines conditions :
- Un état peut faire ceci aussi par la CIJ ou par un traité. Mais normalement on parle ou on utilise un tribunal.
- Si on n’a pas établi l’illicité on ne peut pas protéger. Mais il faut une prétention pour commencer la protection, après un tribunal va vérifier si elle est fondée (sinon on peut pas continuer).
- Le ressortissant doit avoir la nationalité du pays. Même s’il y a des exceptions pour les réfugiés ou les apatrides.
- Pour les doubles nationaux la règle est qu’un état de nationalité ne peut pas protéger envers un autre. Mais cette règle a été revue est pas toujours appliquée. La nationalité ineffective (pas de liens réels) n’est pas considérée. La nationalité doit être possédée depuis le fait illicite jusqu’à la protection, comme ça on évite l’inégalité et l’achat de nationalités.
- Pour les personnes morales même chose.
- L’épuisement des recours internes est aussi nécessaire.
- Pour la CIJ tout ça est de la coutume.
- Il y a le dommage médiat (comme ne pas prevenir un ressortissant qu’il a droit à l’assistance consulaire) et immédiat. L’état peut faire valoir n’importe quel des deux.
- Les recours internes doivent exister et avoir de la compétence sur la question (pas xénophobes par ex).
- Les citoyens peuvent accepter la renonciation à la protection. Par exemple si d’autres moyens on été prévus comme l’arbitrage pour investisseurs.
- Le ressortissant doit avoir les mains propres (pas nécessaire mais plutôt recommandé/controversé).
- Dans la Suisse on dit que la CH ne peut pas renoncer à protéger un ressortissant sans raisons compréhensibles.