Les Organisations Internationales
Définition
Il y a 4 éléments cumulatifs (tous sont nécessaires) :
Traité
Elle doit être basée sur un traité. Son acte constitutif de naissance doit être un traité.
Association d’états
Les états doivent être les membres. Ça ne veut pas dire que des états. Mais ils doivent être fondamentalement des états, même s’il y a des observateurs comme d’autres OI.
Structure institutionnelle propre
Les actes des organes sont attribués à l’OI, ils agissent en son nom. Il y a une structure organique quoi.
Personnalité juridique
L’OI doit être capable d’assumer des droits et des obligations du DIP comme une entité.
Sans ce statut les obligations/droits doivent être assumés par les membres, ceci est beaucoup trop compliqué. Il faudrait un consensus/ se mettre d’accord pour les donner évidemment.
Il y a deux moyens de l’affirmer :
- Subjectif → Dépend du législateur, dans le traité constitutif des droits et obligations sont reconnus. Dans le cas de l’UE le traité constitutif lui donne ce statut.
- Objectif → Interprétatif, le traité constitutif ne dit rien. On doit interpréter la volonté. Le juge scrute le traité constitutif et la pratique des états membres depuis son adoption. Si ce traité présente des dispositions qui donnent des droits/obligations ou implique que l’organisation doit les avoirs. Si les états lui assignent des mission qui suppose ceci alors on dit que indirectement les états lui ont accordé la personnalité juridique sans laquelle elle ne peut pas mener à bout ces tâches.
Il existe aussi la personnalité juridique interne (conclure contrats de droit interne) mais les analyses doivent là être conduits séparément, chaque état peut les reconnaître pour les OIs qui y siègent dans son territoire.
D’autres entités
Conférences
Entre états, pour adopter des normes comme des traités. Des fois plus structurés, par exemple seulement pour des états parties à une convention. Mais pourquoi une conférence et pas une OI?
Puisqu’elle
Est inorganique, parfois juste avec un bureau qui disparaît après la conférence. Elle ne réunit pas tous les critères, elle est que temporaire : un meeting. Elle peut aussi être permanente comme dans le cas des conférences recurrentes mais elle a toujours pas des organes, les actes sont attribués aux états et pas à la conference.
Organes internationaux
Comme la CIJ. Ils ne sont pas des associations d’états. C’est juste des juges indépendants, pas des états.
ONG
C’est pas une association d’états intergouvernementale. C’est des associations de droit interne. Le CICR est très particulier, mais une association de droit suisse à la base.
Naissance des OI
Il y a eu un développement important au 20ème siècle en quantité et qualité. Avant il n’y avait que des organisations techniques. Associations d’états fonctionnelles : commissions fluviales (trafique dans des fleuves internationaux qui était avant très important : gérer les fleuves, etc.) et unions administratives (organisations techniques en une matière comme l’UPU).
Mais dans le 20ème siècle il y a une vocation universelle comme avec la SDN. On traite beaucoup de choses universellement. Comme ça en renforce le droit de coopération et on évite les conflits. Pas seulement des OI techniques mais aussi politiques. On passe d’une trentaine d’OI au début du 20ème à 400 vers les 1980ss.
Droit des OI
Tension entre le fait que les états ont fait une OI avec un traité et le fait qu’ils ne veulent pas qu’elle soit trop libre et leur fasse concurrence avec une armée par exemple. Mais aussi le fait que l’OI elle même ne veut pas être dominée. Tous les organes ne sont pas gouvernés par des états. Ils ont une mission et font la faire les choses de la manière la plus efficiente. Elles interprètent leurs textes d’une manière expansive quant à leur pouvoirs. L’ONU par exemple fait des opérations de maintien de la paix avec son armée.
Compétences/Powers
Que peut faite une OI? Quand? Les états peuvent toujours, mais les OI ne sont pas souveraines. Ceci serait possible, mais ça n’existe pas et les états n’ont jamais voulu en créer une (ceci lui donnerait beaucoup trop de pouvoir). Un OI ne peut jamais agir vis-à-vis des états. Elle n’a pas de titre pour faire une action, il doit être conféré. Il y a différents types. Il ne justifient pas tous une action juridique de la même manière, au moins en ce qui concerne leur solidité. Mais une OI peut faire valoir celui qu’elle veut :
Principe de spécialité/attribution
Les états créent une OI à partir d’un acte spécifique. Ils lui donnent le pouvoir de s’occuper de certains domaines. L’instrument constitutif donne des pouvoirs à une OI pour arriver à son objet spécial. La CIJ prend ça très au sérieux, les OI font que ce qu’elles doivent faire.
Principe des pouvoirs implicites
Mais pour ne pas les paralyser, on a ce principe. On ne peut pas énumérer tout dans le statut constitutif. Il doit être nécessaire d’avoir des considérations plus larges, de pouvoir faire évoluer cet instrument constitutif. Les pouvoirs implicites sont compliqués, principalement ça s’applique comme la personnalité juridique. Puisque les auteurs de l’instrument ont attribué à l’OI un pouvoir A qui ne peut être exercé sans le pouvoir B, il faut considérer que le pouvoir B a été donné au moment de l’attribution du pouvoir A. ll y a des cas ou la nécessité est plus claires que dans d’autres, par exemple la création d’organes de protection des fonctionnaires. L’invocation de certaines règles générales est nécessaire pour ce raisonnement.
La présomption de compétence
Quand un OI exerce son pouvoir pour arriver à son but on présume (selon la CIJ) qu’elle ne dépasse par ses compétences. On présume, mais on ne fonde pas des pouvoirs.
Principe de la pratique subséquente
Les états membres peuvent faire évoluer l’instrument constitutif, peu importe son contenu, par la pratique subséquente. Exemple→ les opérations de maintien de la paix qui étaient contestées à l’époque de leur apparition. Il s’est établi dans les 1980ss le principe que les membres de l’ONU y étaient pour leur exécution donc elles ont devenu du droit constitutionnel de l’ONU non écrit.
ONU
Compétences UNSC
Le UNSC peut prendre des mesures contraignantes dans des cas ou la sécurité collective est menacée. Ces mesures peuvent être pacifique ou agressive (jamais mis en oeuvre). Il a vraiment une compétence spéciale dans le DIP.
Contributions aux DIP
L’UNGA, comme beaucoup d’organes dans der OI, a comme tâche de contribuer à codifier le droit international. L’UNGA possède un organe subsidiaire pour se charger des questions juridiques, la commission du droit international. Elle collabore étroitement avec les états membres. On centre ce qu’on fait dans la pratique des états, on reflète une réalité et pas une aspiration. Quand la CDI adopte un texte c’est les délégués étatiques, et pas l’UNGA,de la commission juridique de l’ONU décident s’ils vont la recommander.
La CDI a produit une vingtaine de conventions, comme la CVDT (aussi celle de 1986), mais aussi des conventions sur la succession des états, leur archives, dettes, etc. Elle est très importante.
L’UNGA contribue aussi à travers ses résolutions (non contraignantes), comme :
- 217 en 1948→fixe les droits de l’homme.
- 1514 et 1541→décolonisation, qui formate le droit coutumier.
- 2625→recommandation pour interpréter l’article 2 de la charte. C’est le cas de l’article 2.4 (recours à la force) et de son interprétation envers les lignes d’armistice. Cette résolution est considérée l’interprétation authentique de la charte.
- Il y a aussi des résolutions qui ont inspiré/prépare le droit (traités), comme dans le cas du droit de l’espace.
Le UNSC fait aussi cela (avec des critiques en utilisant à la limite ses pouvoirs) :
- Résolution sur le financement du terrorisme. Reprends les mesures de la convention pour la répression du financement du terrorisme pas ratifié par tous et les a faites contraignantes pour tous.
- Aussi pour la répression du trafique humain (listes de mouvements aériens, etc).
Traités constitutifs
Spécificités
Interprétation
Puisqu’ils prévoient une entité vivante on assume qu’il y aura des changements. Le droit ne peut pas être fixé puisqu’il va évoluer. On a vu comment les moyens d’interprétation s’orientent à l’objet et le but, à ce qui paraît raisonnable pour y arriver à les exécuter. On interprète dynamiquement, en laissant de côté les travaux préparatoires de l’époque. On tient en compte la pratique constitutionnelle, comment l’instrument constitutif a été appliqué dans le temps. C’est une tendance, néanmoins il y a eu des jugements de la CIJ plutôt restrictifs.
Modifications
Quand on modifie les traités sans unanimité le résultat est un split up, un partage, Certains états sont liés par le premier, et d’autres par le deuxième. Le même principe s’applique avec une troisième modification, en donnant lieu à des complications juridiques.
Dans le cas de l’ONU pour modifier l’instrument constitutif il faut 2/3 que signent, 2/3 qui ratifient (les 5 membres permanents de l’UNSC doivent être parmi eux). La règle générale ici ne s’applique pas, les états qui votent contre doivent soit quitter l’ONU ou accepter la modification. Chaque organisation a ça propre réglementation.
Violation
SI les OI violent le DIP, il y a des instruments pour régler cela. On verra ça le prochain chapitre.